890. Lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), aliène un bien en faveur d’un contribuable sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, ou acquiert un bien d’un contribuable pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, le contribuable qui acquiert ou aliène ce bien est, aux fins des articles 879 et 885, réputé avoir reçu de la fiducie en vertu du régime, à ce moment, à titre de bénéficiaire de la fiducie, un montant égal à la différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie.
1972, c. 23, a. 668; 1975, c. 22, a. 223; 1991, c. 25, a. 110.